Sealway
Agroalimentaire · alerte qualité

Retrait d’un lot : prouver l’alerte envoyée au distributeur.

Un lot doit être retiré du marché. Six mois plus tard, lors d’un audit, d’un contentieux ou d’une enquête, êtes-vous capable de produire le message exact envoyé au distributeur, les documents qui l’accompagnaient et l’heure à laquelle il est parti ? Avec Sealway en copie cachée de l’email d’alerte, le message, ses pièces jointes et ses destinataires affichés sont reçus au moment de l’envoi et horodatés. Sealway ne prouve pas que le distributeur a lu l’alerte, ni que la procédure était conforme.

Conçu pour

  • Responsables qualité et sécurité des aliments
  • Fabricants et transformateurs
  • Grossistes, importateurs, plateformes logistiques
  • Distributeurs et enseignes
  • Directions juridiques et assurance
  • Consultants HACCP

Le problème : prouver quelle alerte a été transmise au distributeur, et quand.

Un fabricant apprend, par un résultat d’analyse, qu’un lot déjà distribué est potentiellement contaminé. Il identifie le numéro de lot, les produits concernés et les distributeurs qui l’ont reçu, puis leur adresse un email demandant le blocage, le retrait et des informations sur les quantités restantes.

Le retrait est fait, le rappel éventuellement publié, la crise passe. Puis vient l’audit de certification, la réclamation d’un distributeur qui conteste avoir été prévenu à temps, ou l’enquête après un signalement. Il ne s’agit plus de savoir si l’on a réagi, mais ce que l’on a écrit, à qui, avec quelles pièces jointes, et à quelle heure. Un email retrouvé dans le dossier « Envoyés » y répond mal : il peut être discuté, comme la date qu’il affiche.

Le règlement (CE) n° 178/2002 impose d’engager immédiatement le retrait, d’informer les autorités et de transmettre dans la chaîne les informations nécessaires. Il ne dit pas par quel canal. Lorsque l’email est ce canal, Sealway permet d’en conserver une preuve : le message reçu au moment de l’envoi, ses pièces jointes et ses destinataires affichés, rattachés à un horodatage électronique qualifié.

La procédure d’alerte d’abord ; la preuve de l’email ensuite.

Sealway ne remplace ni la procédure de retrait ou de rappel, ni la notification aux autorités compétentes, ni l’information des consommateurs. Il documente l’email lorsque l’email est le canal utilisé pour prévenir les clients directs. Face à une non-conformité :

  • appliquez votre procédure de gestion des alertes et le guide d’aide à la gestion des alertes d’origine alimentaire ;
  • informez les autorités compétentes selon les modalités prévues, et publiez le rappel sur RappelConso lorsque le produit a pu atteindre le consommateur ;
  • prévenez vos clients directs, avec Sealway en copie cachée de chaque email d’alerte ;
  • demandez une confirmation explicite de réception et de mise en œuvre : Sealway ne l’établit pas.

La procédure impose, l’email alerte, Sealway date.

La procédure d’alerte définit qui prévient qui, de quoi et avec quels documents ; c’est elle que les auditeurs et les autorités examinent. L’email est le plus souvent son véhicule vers les distributeurs : rapide, écrit, avec les pièces jointes utiles. Sa faiblesse est probatoire : rien, dans une messagerie, n’empêche de rééditer un message ou d’en discuter la date.

Sealway ajoute cette couche : une copie du message reçue au moment de l’envoi par un tiers, horodatée par un prestataire qualifié, avec chaque pièce jointe dotée de sa propre empreinte. Ce que vous avez transmis ne dépend plus de votre seule parole.

Procédure d’alerte : retrait, autorités, rappel Email d’alerte au distributeur : contenu et pièces jointes Sealway : date et intégrité du message reçu

Sealway complète la procédure ; il ne la déclenche pas, ne la valide pas et ne prévient personne à votre place.

Ce que le règlement (CE) n° 178/2002 exige, et ce que les guides organisent.

Le règlement pose les obligations de traçabilité, de retrait, d’information et de coopération. Le guide français d’aide à la gestion des alertes et les orientations de la Commission précisent comment l’information circule. Aucun de ces textes ne prescrit l’email ; tous supposent que l’on puisse montrer ce qui a été transmis.

Règlement (CE) n° 178/2002, art. 19, § 1, seconde phrase

Informer les consommateurs, rappeler au besoin

Le retrait immédiat et l’information des autorités, première phrase du paragraphe, sont cités ci-contre. La seconde ajoute que, lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l’exploitant l’informe « de façon effective et précise des raisons du retrait » et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis.

Règlement (CE) n° 178/2002, art. 19, § 2

Le distributeur retire et transmet

L’exploitant responsable d’activités de commerce de détail ou de distribution engage, dans les limites de ses activités, les procédures de retrait des produits non conformes et « contribue à la sécurité des denrées alimentaires en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement d’une denrée alimentaire et en coopérant aux mesures prises » par les producteurs, les fabricants ou les autorités.

Règlement (CE) n° 178/2002, art. 19, § 3 et 4

Danger pour la santé : information immédiate et collaboration

L’exploitant « informe immédiatement les autorités compétentes » lorsqu’il a des raisons de penser qu’une denrée mise sur le marché peut être préjudiciable à la santé humaine, les informe des mesures prises et collabore avec elles aux actions engagées pour éviter ou réduire les risques.

Règlement (CE) n° 178/2002, art. 18

Traçabilité : identifier ses fournisseurs et ses clients

Les exploitants « disposent de systèmes et de procédures permettant d’identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis », information mise à la disposition des autorités à leur demande. Les orientations de la Commission (2010) suggèrent, à défaut de règle sectorielle plus précise, cinq ans en règle générale, six mois pour les produits très périssables destinés directement au consommateur, et la durée de conservation plus six mois pour les autres produits portant une date de durabilité minimale.

Guide d’aide à la gestion des alertes d’origine alimentaire, DGAL/MUS/2023-11

Information de chaque exploitant à ses clients directs

Le guide publié par la DGAL avec la DGCCRF organise la circulation de l’information : l’exploitant qui constate ou suspecte la non-conformité notifie sa DDecPP (direction départementale en charge de la protection des populations) et informe ses clients directs, « traçabilité, mesures retrait, rappel », lesquels informent à leur tour leurs propres clients directs. Le rappel destiné aux consommateurs est publié sur RappelConso après validation des autorités.

Code civil, art. 1358 et 1366 ; Cass. soc., 25 septembre 2013

L’email comme preuve d’un fait

Un email produit pour prouver un fait, ici l’envoi d’une alerte, est recevable et librement apprécié par le juge (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 11-25.884). Ce qui compte est ce qui permet d’établir son contenu, sa date et sa transmission ; l’écrit électronique vaut l’écrit papier lorsque son auteur est identifiable et son intégrité garantie (art. 1366).

Règlement (CE) n° 178/2002 · article 19, paragraphe 1

Responsabilités en matière de denrées alimentaires : exploitants du secteur alimentaire

Texte consolidé au 1er juillet 2024

L’article fonde l’obligation de retrait et d’information. Il ne prescrit aucun canal : le message au distributeur peut être un email, un portail, un appel suivi d’un écrit. Ce qu’il exige, c’est l’immédiateté de l’action et la transmission de l’information.

Si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités compétentes.

Règlement (CE) n° 178/2002, art. 19, § 1, première phrase

Ce que Sealway en retient

« Immédiatement » se prouve. Lorsque l’alerte part par email, la copie reçue par Sealway au moment de l’envoi fixe ce qui a été écrit, avec quelles pièces jointes, et l’heure au plus tard à laquelle le message a été transmis jusqu’à Sealway. Elle ne prouve pas la réception par le distributeur ni la conformité de la procédure.

Lire le règlement sur EUR-Lex →

L’alerte au distributeur, avec Sealway en copie cachée.

Rien ne change dans votre façon d’alerter : le même email, les mêmes pièces jointes, le même destinataire. Une adresse de plus dans le champ Cci, et une preuve créée au moment de l’envoi.

Ce qu’un email d’alerte contient, le plus souvent

  • l’identification du produit : dénomination, marque, présentation, références ;
  • le ou les numéros de lot, les dates de durabilité concernées ;
  • les quantités et les livraisons concernées pour ce destinataire ;
  • la nature de la non-conformité ou du danger, et le résultat d’analyse s’il existe ;
  • les mesures demandées : blocage, retrait des rayons, mise en quarantaine, retour ou destruction ;
  • la conduite à tenir vis-à-vis des clients du distributeur et du rappel éventuel ;
  • un contact joignable et une demande de confirmation écrite ;
  • en pièces jointes : fiche produit, liste de références, analyses, instructions de retrait.
  1. 1

    Détecter et décider

    Résultat d’analyse, autocontrôle, plainte, information d’un fournisseur : la procédure interne qualifie la non-conformité et décide du retrait, puis, si le produit a pu atteindre le consommateur, du rappel.

  2. 2

    Identifier le lot et les clients livrés

    Traçabilité aval (art. 18) : quels distributeurs, quelles quantités, quelles dates. Chacun recevra son alerte.

  3. 3

    Rédiger l’alerte et joindre les documents

    Un message clair, structuré par lot et par mesure, avec les pièces jointes utiles. Le contenu du message et chaque pièce jointe feront partie de la preuve.

  4. 4

    Distributeur en À, Sealway en Cci, envoi

    Comme d’habitude, depuis votre messagerie : le distributeur dans le champ À, l’adresse du dossier « Alerte lot L24091 » dans le champ Cci. L’email part normalement ; Sealway en reçoit la copie.

  5. 5

    La preuve est créée

    Le message reçu et chaque pièce jointe reçoivent leur empreinte, rattachée à un horodatage électronique qualifié. Le certificat indique l’expéditeur, les destinataires À et Cc, l’objet, la date déclarée et le nom de chaque pièce jointe.

  6. 6

    Poursuivre la procédure

    Notification aux autorités selon les modalités prévues, publication du rappel sur RappelConso s’il y a lieu, suivi des confirmations des distributeurs. Une confirmation reçue peut être conservée à son tour : vous la transférez vous-même à l’adresse du dossier, et la preuve date ce transfert et fixe son contenu.

Détection du problème qualité Identification du lot Rédaction de l’alerte Distributeur en À, adresse Sealway en Cci Envoi Sealway reçoit le message et ses pièces jointes Preuve horodatée

Ce que la preuve établit exactement, et ce qu’elle laisse à la confirmation du distributeur, est détaillé dans le guide sur la preuve d’email.

Ce que la preuve d’email apporte à l’audit, au litige, à l’enquête.

Trois situations où l’on vous demandera ce qui a été transmis, et où un message réédité ne suffit pas.

L’audit de certification

L’auditeur veut voir la chronologie de l’alerte et les documents transmis aux clients. Les preuves donnent le message, les pièces jointes et l’heure de transmission, vérifiables sans Sealway.

Le litige avec un distributeur

Le distributeur soutient avoir été prévenu tard, ou sans les références exactes. La preuve montre ce que contenait l’alerte qui lui était adressée, avec ses pièces jointes, et quand elle a été transmise jusqu’à Sealway.

L’enquête administrative

Les services de contrôle demandent les éléments de l’alerte : les preuves permettent de produire le message d’origine plutôt qu’une reconstitution, sans préjuger de l’appréciation de la conformité de la procédure.

L’assurance et la responsabilité produit

La diligence de l’exploitant se discute sur des faits datés. La preuve fixe ceux qui passent par l’email ; le reste de la procédure, notifications et rappel, se documente par ses propres justificatifs.

Plusieurs distributeurs, plusieurs lots : organiser les preuves.

Un email par distributeur

Chaque destinataire reçoit son alerte, et chaque alerte devient une preuve distincte. Le certificat de chacune indique son destinataire tel qu’il figurait dans le message.

Un dossier Sealway par alerte

Créez un dossier « Alerte lot L24091 » et utilisez son adresse en copie cachée : chaque email envoyé avec cette adresse en copie cachée s’y classe automatiquement.

Les mêmes pièces jointes, la même empreinte

Une fiche de lot jointe à trois alertes a la même empreinte dans les trois preuves : vous montrez que le même document a été joint à chacune des trois alertes transmises.

Les réponses

Rien n’arrive dans le dossier Sealway tout seul : une confirmation de blocage reçue d’un distributeur y entre si vous la transférez vous-même à l’adresse du dossier ; elle est alors datée du transfert et fixée dans son contenu. Elle ne devient pas pour autant une preuve de l’envoi initial par le distributeur.

Ce que l’email d’alerte, même prouvé, ne remplace pas.

La notification aux autorités

Elle suit ses propres modalités, précisées par le guide d’aide à la gestion des alertes. La preuve d’un email au distributeur n’en tient pas lieu.

L’information des consommateurs

Lorsque le produit a pu atteindre le consommateur, l’information effective et précise, et au besoin le rappel, passent par RappelConso, l’affichage en magasin et les autres voies prévues.

La confirmation du distributeur

Sealway n’établit ni la réception ni la lecture de l’alerte. Demandez une confirmation écrite et prévoyez la relance ; lorsque la réception doit être prouvée, utilisez un envoi qui la garantit.

Le plan de maîtrise sanitaire

La preuve documente un message ; elle ne vaut pas mise en œuvre des mesures, ni conformité du plan HACCP, ni efficacité du retrait.

Exemple : un lot de fromage au lait cru, Listeria détectée.

  1. 22 septembre

    Alerte

    Autocontrôle positif sur le lot L24091. Trois distributeurs livrés. Trois emails d’alerte partent à 11 h 08, avec la fiche de lot et le résultat d’analyse, Sealway en copie cachée. Notification à la DDecPP dans la foulée.

  2. 23 septembre

    Confirmations et rappel

    Deux distributeurs confirment le blocage par email ; le responsable qualité transfère ces confirmations à l’adresse du dossier. Le produit ayant été vendu, le rappel est publié sur RappelConso.

  3. 4 mars

    Audit

    L’auditeur demande la chronologie. Le responsable qualité produit les trois preuves : messages, pièces jointes, horodatages, et les confirmations telles qu’il les a transférées.

Les preuves établissent ce qui a été écrit à chaque distributeur, avec quels documents, et l’heure à laquelle chaque message a été transmis jusqu’à Sealway. Elles n’établissent ni que les distributeurs ont lu l’alerte, ni que le retrait a été effectif dans les rayons, ni que la procédure était conforme : ces questions relèvent des confirmations obtenues, des contrôles et de l’appréciation des autorités.

Email simple, email avec Sealway, envoi recommandé : ce que chacun prouve.

Trois façons de transmettre la même alerte, et ce qu’il en reste lorsqu’on vous demande de la produire.

Comparaison des modes de transmission d’une alerte au distributeur
Approche Ce qu’elle apporte Ses limites
Email simple Rapide, écrit, avec pièces jointes ; le canal habituel des alertes. Le message produit plus tard vient de votre messagerie : son contenu et sa date peuvent être discutés.
Email avec Sealway en copie cachée Le même email, plus une copie reçue au moment de l’envoi par un tiers et horodatée : contenu, pièces jointes, destinataires affichés et transmission fixés. 1,99 € par preuve jusqu’à 9 pièces jointes ; au-delà, un crédit par tranche de 10 éléments, message compris. Ne prouve ni la réception ni la lecture par le distributeur ; ne remplace ni la notification aux autorités ni le rappel.
Envoi recommandé électronique qualifié Présomption d’envoi par l’expéditeur identifié, de réception par le destinataire identifié et d’exactitude des dates (règlement eIDAS, art. 43 et 44). Un service distinct, à prévoir dans la procédure ; moins immédiat qu’un email dans une matinée d’alerte. Peut être combiné à l’email avec Sealway.

L’email reste le canal de l’urgence ; Sealway en fixe le contenu et la transmission. Lorsque la réception par le distributeur doit être prouvée, un envoi qui la garantit s’ajoute, il ne remplace pas la rapidité de l’alerte.

Ce que Sealway prouve, et ne prouve pas, pour une alerte de retrait.

Sealway permet d’établir

  • le contenu exact de l’alerte telle que reçue par Sealway ;
  • les pièces jointes transmises avec elle : fiche de lot, analyses, instructions ;
  • les destinataires indiqués dans le message ;
  • une borne sur le moment de l’envoi : le message, tel que reçu par Sealway, existait au plus tard à l’heure de l’horodatage qualifié ;
  • que le message et ses pièces jointes n’ont pas été modifiés depuis.

Sealway ne permet pas, à lui seul, d’établir

  • que le distributeur a reçu l’alerte, l’a lue ou l’a comprise ;
  • qu’il a exécuté le blocage ou le retrait ;
  • que toutes les obligations réglementaires ont été remplies ;
  • que le retrait était conforme ou suffisant ;
  • que les autorités ont été correctement notifiées ;
  • que le contenu de l’alerte, analyses comprises, est exact.

Les autorités, l’auditeur et, le cas échéant, le juge apprécient la conformité et la diligence. La preuve d’email leur apporte le message d’origine, ses pièces jointes et sa date, sans dépendre de la personne qui les produit.

Ce que l’horodatage qualifié change pour une alerte de retrait.

Chaque alerte reçue en copie cachée est placée dans une preuve Sealway au moment de l’envoi. Six mois plus tard, il est possible de vérifier que le message et les pièces jointes produits sont bien ceux rattachés à l’horodatage créé ce jour-là.

  • Empreinte SHA-512 de chaque fichier : la preuve porte sur cette version exacte ; modifier le fichier change l’empreinte, et l’empreinte ne permet pas de reconstituer le fichier.
  • Horodatage électronique qualifié : présomption d’exactitude de la date et de l’heure et d’intégrité des données (règlement eIDAS, art. 41, § 2). La date ne vient ni de l’appareil, ni de Sealway.
  • Dossier de preuve vérifiable sans Sealway : certificat, manifeste, jeton d’horodatage et empreintes, avec les références d’ancrage sur blockchains publiques.
Le mécanisme en détail : prouver le contenu et l’envoi d’un email

Questions fréquentes

Ce que demandent les responsables qualité avant, pendant et après une alerte.

Combien coûte une alerte avec plusieurs pièces jointes ?
Un crédit (1,99 €) par tranche de 10 éléments, le message lui-même comptant pour un élément : jusqu’à 9 pièces jointes, un crédit ; de 10 à 19 pièces jointes, deux crédits ; et ainsi de suite, jusqu’à 49 pièces jointes par email. Une alerte avec fiche de lot, analyses et instructions reste en général à un crédit.
Le règlement 178/2002 oblige-t-il à envoyer un email au distributeur ?
Non. L’article 19 impose d’engager immédiatement le retrait, d’informer les autorités compétentes, d’informer les consommateurs lorsque le produit a pu les atteindre et de coopérer ; l’article 18 impose de pouvoir identifier ses clients. Le canal de l’information aux clients directs n’est pas prescrit : le guide d’aide à la gestion des alertes organise cette information sans imposer l’email. Sealway sert lorsque l’email est le canal choisi.
Comment prouver qu’une alerte de retrait a été envoyée au distributeur ?
En faisant recevoir une copie de l’alerte, au moment de l’envoi, par un tiers qui la date : Sealway en copie cachée. La preuve établit le contenu du message, ses pièces jointes, ses destinataires affichés et sa transmission jusqu’à Sealway au plus tard à l’heure de l’horodatage qualifié.
Sealway prouve-t-il que le distributeur a lu l’alerte ?
Non. Ni la réception, ni l’ouverture, ni la lecture, ni l’exécution du retrait. Demandez une confirmation écrite au distributeur et, lorsque la réception doit être prouvée, utilisez en complément un mode d’envoi qui la garantit.
Les pièces jointes de l’alerte font-elles partie de la preuve ?
Oui. Fiche produit, numéros de lots, résultats d’analyses, instructions de retrait, liste de références : chaque pièce jointe reçue avec le message est conservée et dotée de sa propre empreinte, listée sur le certificat avec son nom.
Que se passe-t-il si j’envoie la même alerte à plusieurs distributeurs ?
Un email par distributeur donne une preuve par distributeur, chacune indiquant son destinataire. Un seul email avec plusieurs destinataires en À ou Cc donne une preuve qui les liste tous. Dans les deux cas, une pièce jointe identique porte la même empreinte partout : vous montrez que le même document a été joint à chaque alerte transmise.
Une preuve Sealway remplace-t-elle la notification aux autorités ?
Non. La notification suit ses propres modalités, décrites dans le guide d’aide à la gestion des alertes, et le rappel destiné aux consommateurs est publié sur RappelConso après validation. La preuve documente l’email au distributeur ; elle ne notifie personne.
Quelle valeur a cette preuve devant les autorités ou un juge ?
Un email produit pour prouver un fait est recevable et librement apprécié par le juge (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 11-25.884). L’horodatage électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’exactitude de la date et de l’intégrité des données (règlement eIDAS, art. 41). Ce que l’alerte prouve sur la conformité de la procédure reste apprécié par les autorités et le juge.
Puis-je créer la preuve après coup, à partir de l’email envoyé ?
Non. Un fichier .eml exporté de la messagerie et importé plus tard ne prouverait que son existence à la date de l’import, sans rien établir sur l’envoi ; l’application web le refuse. La preuve d’email se crée au moment de l’envoi, avec Sealway en copie cachée. Un transfert de l’email envoyé vers l’adresse Sealway crée une preuve du transfert, pas de l’envoi initial.
Combien de temps conserver ces preuves ?
Le règlement ne fixe pas de durée pour les enregistrements de traçabilité ; les orientations de la Commission suggèrent, à défaut de règle sectorielle, cinq ans en règle générale, six mois pour les produits très périssables destinés directement au consommateur, et la durée de conservation plus six mois pour les autres produits portant une date de durabilité minimale. Le dossier de preuve téléchargé reste vérifiable sans limite de durée ; conservez-le avec vos enregistrements de traçabilité, et les originaux au-delà de la durée de conservation de votre offre.
Sealway peut-il servir aussi à l’alerte reçue d’un fournisseur ?
Oui, de la même façon : transférez l’alerte reçue à l’adresse de votre dossier Sealway pour en fixer le contenu et dater le transfert, puis mettez Sealway en copie cachée des alertes que vous envoyez à vos propres clients. La chaîne d’information se documente maillon par maillon.

Références

Textes, guides officiels et décision cités sur cette page.

  • Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 (législation alimentaire générale), art. 14, 18 et 19, texte consolidé au 1er juillet 2024 EUR-Lex →
  • Commission européenne, orientations sur la mise en œuvre des articles 11, 12, 14, 17, 18, 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 (26 janvier 2010, en anglais) food.ec.europa.eu →
  • Instruction technique DGAL/MUS/2023-11 du 10 janvier 2023, Guide d’aide à la gestion des alertes d’origine alimentaire Bulletin officiel du ministère de l’Agriculture →
  • Ministère de l’Agriculture, « Comment fonctionne le système d’alerte alimentaire ? » (4 juin 2025) agriculture.gouv.fr →
  • RappelConso, site officiel des rappels de produits rappel.conso.gouv.fr →
  • Code civil, art. 1358 à 1362 (admissibilité des modes de preuve) Légifrance →
  • Code civil, art. 1366 (force probante de l’écrit électronique) Légifrance →
  • Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2013, n° 11-25.884 Légifrance →
  • Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 (eIDAS), art. 41 EUR-Lex →

Sealway ne fournit pas de conseil juridique ni réglementaire. La conformité d’une procédure de retrait ou de rappel s’apprécie au regard du règlement, des guides applicables et des circonstances, par les autorités compétentes et, le cas échéant, le juge.

Votre prochaine alerte, avec Sealway en copie cachée.

Le message, ses pièces jointes et ses destinataires affichés, reçus au moment de l’envoi et horodatés par un tiers qualifié. Rejoignez la liste d’attente pour être prévenu au lancement.

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